Suis-je concerné(e) par la réforme du courtage ?
Vous êtes inscrit(e) à l’ORIAS en tant que courtier ou mandataire de courtier, en assurance et/ou en opérations de banque et services de paiement, vous êtes concerné(e) par la réforme du courtage, vous devez adhérer à une association professionnelle agréée.
Source : LOI n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement (1) -> https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043339224
Ne sont pas concerné(e)s :
- Assurance :
« II.-Ne sont pas soumises à l’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I les personnes suivantes, y compris, le cas échéant, lorsqu’elles exercent le courtage d’assurance à titre de mandataire d’intermédiaire d’assurance :
« 1° Les établissements de crédit et sociétés de financement ;
« 2° Les sociétés de gestion de portefeuille ;
« 3° Les entreprises d’investissement ;
« 4° Les agents généraux d’assurance inscrits sous un même numéro au registre mentionné à l’article L. 512-1.
« L’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article n’est pas applicable aux mandataires d’intermédiaires d’assurance agissant en application des mandats délivrés par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II.
- Crédit :
« II.-L’obligation d’adhérer à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article ne s’applique pas :
« 1° Aux mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de fonds d’investissement alternatifs mentionnées à l’article L. 511-6, et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l’une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d’opérations de banque ou de services de paiement, ainsi qu’à leurs mandataires ;
« 2° Aux mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, entreprises d’assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de fonds d’investissement alternatifs mentionnées au même article L. 511-6, ainsi qu’à leurs mandataires ;
« 3° Aux intermédiaires enregistrés sur le registre d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’exercice d’activité d’intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier au sens de l’article L. 313-1 du code de la consommation.